La procédure d'asile
CNDA
La phase CNDA : le recours en cas de rejet de la demande d'asile
5. L’audience à la CNDA
A moins que le recours soit manifestement irrecevable (sur la forme –recours tardif, en langue étrangère, etc.- ou sur le fond –recours manifestement infondé), la CNDA convoque à une audience pour examiner le recours.
Cette convocation est adressée par courrier plus d’un mois avant la date d’audience. La formation de jugement de la CNDA qui examine le recours est composée de trois personnes : un président, une personnalité qualifiée nommée par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés et d’une personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat sur proposition de l’un des ministres représentés au conseil d’administration de l’OFPRA.
La CNDA se prononce sur le recours après avoir écouté le rapporteur, qui réalise une synthèse de la demande d’asile et propose une solution ; l’avocat, éventuellement constitué, plaider ; et les réponses du demandeur d’asile aux questions posées.
La Cour nationale du droit d’asile assure la présence d’un interprète dans la langue mentionnée dans le formulaire de l’OFPRA.
Attention, si le demandeur d’asile ne se présente pas à cette convocation, cela peut avoir des conséquences négatives sur la demande d'asile. Il est donc impératif de prévenir la CNDA en cas d’empêchement ou de retard et demander le report de l’audience. C’est le président de la formation de jugement de la CNDA qui décidera seul de l’opportunité de renvoyer votre affaire à une date ultérieure.
L’audience est publique. Le demandeur d’asile peut toutefois demander le huis clos.
6. La décision de la CNDA
La CNDA fait parvenir sa décision par courrier en «recommandé avec avis de réception».
La CNDA peut :
- annuler la décision de rejet de l’OFPRA et reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire
;
- confirmer la décision de rejet de l’OFPRA et rejeter le recours.


