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La procédure d'asile

Préfecture

Phase préfecture : l'admission provisoire au séjour

3.2. Le placement sous procédure prioritaire

La préfecture peut refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour (APS) et remettre le formulaire de demande d’asile OFPRA pour un placement sous procédure prioritaire, dans les hypothèses listées par l’article L.741-4 du CESEDA.


Première hypothèse : le demandeur est originaire d’un pays particulier. Ce sera le cas si le demandeur a la nationalité d'un pays pour lequel l'OFPRA a estimé que, d'une manière générale, il n'y a plus de risques de persécutions, c'est-à-dire un pays sous clause de cessation. Les pays principalement concernés à ce jour sont le Chili et le Sierra-Leone.


Ce sera également le cas si le demandeur est originaire d’un pays considéré comme pays d'origine «sûr» par le conseil d’administration de l’OFPRA.

Les pays inscrits sur cette liste sont l'Albanie, le Bénin, la Bosnie-Herzégovine, le Cap-Vert, la Croatie, la Ghana, l'Ile Maurice, l'Inde, le Kosovo, la Macédoine, le Mali (pour les personnes de sexe masculin), la Mongolie, le Sénégal, la Serbie, la Tanzanie, l'Ukraine.


Seconde hypothèse : la présence du demandeur en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat français.


Dernière hypothèse : la demande est considérée comme dilatoire (la venue en France est par exemple clairement économique) ; elle est jugée frauduleuse (le demandeur a par exemple déposé plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes) ; ou encore, elle est considérée comme abusive (le demandeur a par exemple demandé l’asile lors de la notification d’une mesure d’éloignement ou lors d’une interpellation alors que vous êtes en France depuis un certain temps).


La décision de refus d’admission au séjour doit être écrite et motivée en fait et en droit. La décision peut être contestée dans le cadre d’un recours gracieux adressé directement au préfet ou encore dans le cadre d’un recours contentieux devant le tribunal administratif. Il est également possible de demander au juge de suspendre la décision par le biais d’un référé-suspension (s’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision et un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée) ou d’un référé-liberté (s’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision et risque d’une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale).
Le refus de délivrer une APS n’empêche pas le demandeur d’asile de saisir l’OFPRA. La préfecture lui remettra le formulaire de demande d’asile. Dans ces hypothèses, le demandeur dispose d’un délai de 15 jours pour remettre à la préfecture, sous pli fermé, sa demande d’asile complète et signée. La préfecture ne doit pas connaître les éléments de la demande d’asile, lesquels sont confidentiels. Dès réception du dossier d’asile, la préfecture le transmet à l’OFPRA en mentionnant son caractère prioritaire. La demande d’asile sera alors traitée en procédure prioritaire. L’OFPRA statuera dans un délai de 15 jours si besoin en convoquant le demandeur d’asile à un entretien dans ce délai.


Pendant ce délai, le demandeur sera « toléré » sur le territoire français. Il n’aura pas accès (sauf exception) à l’allocation temporaire d’attente, ni à un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, ni à la CMU. Par ailleurs, si la réponse de l’OFPRA est négative, le demandeur pourra saisir la Cour nationale du droit d’asile mais ce recours ne sera pas suspensif et la préfecture pourra prendre voire exécuter une mesure d’éloignement du territoire français .