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Juillet 2008

CEDH, Tamoul débouté et reconduite à la frontière

L’affaire concernait un Tamoul du Sri Lanka qui avait vu sa demande d’asile rejetée au motif que, si ses déclarations étaient crédibles, la situation au Sri Lanka avait changé suite à l’accord de cessez-le-feu de février 2006 et qu’il était peu probable que les membres du LTTE eussent encore un intérêt pour lui. Sous le coup d’un renvoi vers Colombo, l’intéressé avait saisi la CEDH.


La Cour rappelle alors que la protection de l'article 3 de la CEDH est déclenchée lorsqu'il y a "des motifs sérieux de croire que l'intéressé, si on l'éloigne vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'article 3". Les motifs sérieux se déduisent de la situation des droits de l'homme dans le pays d'origine et des preuves apportées par le requérant qu'il sera soumis à des mauvais traitements.


Ensuite, la Cour ajoute si l'existence d'une situation de violence généralisée n'est pas en soi constitutive d'un risque réel de subir des mauvais traitements, puis constate que la situation au Sri Lanka s'est considérablement dégradée et que la torture et les mauvais traitements sont des pratiques courantes, particulièrement en détention, tant de la part des autorités, qui ne sanctionnent pas les membres des forces de l'ordre auteurs de ces traitements, que du LTTE. Estimant qu’un Tamoul du Sri Lanka court un risque sérieux de subir des mauvais traitements lorsqu'il peut établir que les autorités sri-lankaises ont un intérêt particulier pour lui dans le cadre de leur lutte contre le LTTE et qu'elles peuvent décider de son arrestation et de sa détention au moment de son arrivée à l'aéroport de Colombo, la Cour a finalement donné droit à l’intéressé en tenant compte cumulativement des "facteurs de risque" inhérents à son profil et son parcours.


CEDH, arrêt NA. c/ Royaume-Uni, n° 25904/07, du 17 juillet 2008