Juillet 2009
Le Conseil d'Etat attribue une protection subsidiaire suite à l'annulation d'un APRF
Le Conseil d’Etat accorde une protection subsidiaire suite à une annulation d’un APRF au motif de l’article 3 de la CEDH
L’affaire concerne en l’espèce madame B. de nationalité biélorusse dont la demande de protection en réexamen est rejetée par l’OFPRA le 10 janvier 2005. Le 27 mai 2005, le tribunal administratif de Strasbourg annule un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre tant qu’il désignait la Biélorussie comme pays de destination en estimant qu’il était établi que Mme B serait exposée à des menaces graves de traitements inhumains en cas de retour dans son pays (article 3 de la CEDH). Le 10 juillet 2005, la CRR rejette la demande en annulation de la décision de l’OFPRA du 10 janvier 2005. Mme B pourvoie la décision de la commission en cassation.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 3 juillet 2009 infirme la décision de la CRR. Il considère en effet que la cour aurait due prendre en compte le mémoire complémentaire que Mme B lui avait présenté dans lequel elle présentait des conclusions tendant à l'octroi de la protection subsidiaire et soulevait un moyen tiré de l'intervention du jugement du 27 mai 2005 du tribunal administratif de Strasbourg. Le Conseil d’Etat souligne que la CRR « a omis de statuer sur ces conclusions et de répondre à ce moyen, alors qu'il lui appartenait de tenir compte de ce jugement ; que, par suite, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; ».
Le Conseil d’Etat considère également que Mme B invoquant le jugement du TA annulant l’APRF au motif de l’article 3 de la CEDH, et que « si cette décision du juge de la reconduite à la frontière ne s'impose pas avec l'autorité absolue de la chose jugée au juge de l'asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, elle est de nature, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux faits sur lesquels s'est prononcé le tribunal administratif de Strasbourg, à rendre recevable la nouvelle demande de Mme B ; »
En conséquence, le CE accorde la protection subsidiaire à Mme B.
CE, 3 juillet 2009, n°298576


