Mai 2009
Poursuite de la réforme de la CNDA
La loi de simplification du droit poursuit la réforme de la CNDA. Son article 15 prévoit l'exercice des fonctions de président permanent pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Les présidents permanent sont également affectés à une CAA ou un TA et s’ils font leur travail à temps partagé, siègent dans une CAA.
Article 15
Le code de justice administrative est ainsi modifié :
1° L'article L. 234-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la Cour nationale du droit d'asile, ils exercent les fonctions de président de section, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur leur demande. Ils peuvent, le cas échéant, exercer ces fonctions à temps partagé avec celles d'assesseur dans une cour administrative d'appel. » ;
2° Après l'article L. 234-3, il est inséré un article L. 234-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 234-3-1. - Les présidents de section à la Cour nationale du droit d'asile sont également affectés, dès leur nomination, auprès d'une cour administrative d'appel ou d'un tribunal administratif. S'ils doivent exercer leurs fonctions à temps partagé, cette autre affectation ne peut être prononcée qu'auprès d'une cour administrative d'appel.
« Au terme de leurs fonctions à la Cour nationale du droit d'asile, ils rejoignent, sauf mutation, la cour ou le tribunal où ils ont été affectés en application du premier alinéa. Lorsqu'il s'agit d'un tribunal administratif et que, faute d'emploi vacant, ils ne peuvent présider une chambre, ces fonctions leur sont attribuées à la première vacance. » ;
3° L'article L. 233-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent également être détachés pour trois ans, renouvelables une fois, dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au grade de président, pour y occuper les fonctions de président de section à la Cour nationale du droit d'asile. »


