Mai 2009
Transfert du contentieux des décisions de refus de séjour au titre de l'asile
Le projet de loi relatif au transfert du contentieux des décisions de refus de séjour au titre de l’asile des TA à la CNDA adopté au Sénat
Le Sénat a adopté le 6 mai le projet de loi visant à transférer des tribunaux administratifs (principalement celui de Paris) à la CNDA le contentieux des décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile.
Origine
La proposition de loi tend à transférer le contentieux des décisions de refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile des tribunaux administratifs à la CNDA. François-Noël Buffet, rapporteur de la loi du 20 novembre 2007, qui rattachait notamment la CNDA au Conseil d’Etat et permettait à la Cour de disposer de dix magistrats permanents, avait dès cette époque préconisé ce transfert. Cette proposition avait par la suite été reprise par la commission présidée par M. Mazeaud. Cette commission avait, en effet, relevé « l'intérêt d'unifier le contentieux des demandeurs d'asile sur un juge spécialisé, plus qualifié en la matière que le juge administratif de droit commun ».
La proposition de loi
1. La proposition de loi prévoit la possibilité à un étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile d’en demander l’annulation par requête motivée au président de la Cour nationale du droit d'asile dans les 72h suivant la notification de cette décision (au lieu de 48h actuellement).Art 1-1
2. Ce recours est suspensif : la décision de refus d'entrée au titre de l'asile ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de soixante-douze heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du président de la Cour nationale du droit d'asile, avant que ce dernier ou le président de section désigné à cette fin n'ait statué. Art 1-2
3. La proposition de loi renvoie à un décret en Conseil d'État le soin de déterminer la possibilité de tenir des audiences à distance par un moyen de communication audiovisuelle reliant la salle d'audience de la Cour avec la salle d'audience dans laquelle se trouve l'intéressé assisté de son conseil et, le cas échéant, d'un interprète. Néanmoins, l'organisation de telles audiences est subordonnée à une nécessité tenant à l'éloignement géographique de la zone d'attente. La tenue d'audiences foraines dans une salle spécialement aménagée à cet effet, auprès de la zone d'attente au sein de laquelle l'intéressé est maintenu, est également prévue. Art 1-3
4. L’entrée en vigueur de ce transfert reste subordonnée à la réorganisation de la Cour nationale du droit d'asile autour de magistrats permanents, ces recours ne pouvant être examinés, eu égard à leur urgence, que par un magistrat statuant seul, le président de la Cour lui-même ou un président de section délégué, à cet effet. Cette réorganisation doit être effective au plus tard au 1er septembre 2011. Art 8
La proposition se trouve actuellement en Commission des lois à l’Assemblée nationale.


