Novembre 2008
Ressortissants communautaires : conditions de séjour et OQTF
Saisi pour avis sur trois questions par le TA de Cergy-Pontoise, le COnseil d'Etat a apporté quelques précisions s'agissant de :
- l’application du principe du contradictoire (permettant à la personne qui va être destinataire d’une décision défavorable de pouvoir présenter des observations écrites ou orales) dans l’hypothèse d’un refus de séjour (avec OQTF) pris contre un ressortissant communautaire séjournant en France depuis plus de trois mois et n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre. Pour le Conseil d’Etat, s’il s’agit d’un refus de séjour accompagné d’une OQTF et non d’un simple refus de séjour, la situation des ressortissants communautaires est la même que pour les autres étrangers : le principe du contradictoire ne s’applique pas (voir ses avis d’octobre et novembre 2007).
- la charge de la preuve d’entrée en France du ressortissant communautaire (depuis plus ou moins de 3 mois). Pour le CE, la preuve revient à l’administration lorsque celle-ci décide l’éloignement d’un communautaire qui résiderait depuis plus de trois mois ; mais la preuve revient au ressortissant communautaire s’il en demande l’annulation. Surtout, le CE rappelle que la présomption du L121-2 du Ceseda (selon laquelle le ressortissant communautaire est réputé être en France depuis moins de trois mois en cas de non-respect de l’obligation d’enregistrement à la mairie) n’est pas en vigueur tant que l’arrêté fixant le modèle d’attestation d’enregistrement n’est pas paru.
- le caractère suffisant des ressources des ressortissants communautaires inactifs. Le CE précise que l’insuffisance des ressources peut justifier une mesure d’éloignement quand bien même le communautaire n’est pas encore pris en charge par le système d’aide sociale.
CE, avis, 26 novembre 2008, n° 315441, S.


