Octobre 2008
Annulation de l’appel d’offre concernant l’intervention des associations en CRA
Saisi par plusieurs associations, le juge des référés du tribunal administratif de Paris estime que « la réalisation satisfaisante des prestations du marché dont l’objet était […] de permettre aux étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative d’assurer "l’exercice effectif de leurs droits", supposait des futurs intervenants qu’au moins une partie d’entre eux justifient d’une maîtrise confirmée des règles spécifiques du droit des étrangers ».
Or, le ministre de l’immigration a retenu deux critères d’attribution du marché : la valeur technique pour 60 % et le prix de la prestation pour 40 %, le critère de la valeur technique étant subdivisé en plusieurs sous-critères (qualité de l’équipe, compréhension des enjeux, couverture du besoin et engagement de service).
Pour le juge des référés, compte tenu de l’objet du marché, le ministre de l’immigration ne pouvait n’accorder au critère de la qualification juridique (partie intégrante de celui de « qualité de l’équipe ») qu’une pondération inférieure à 15 % sans fixer de niveau au minimum de connaissance juridique requis.
La procédure de passation du marché est donc annulée, le ministre de l’immigration ayant méconnu ses obligations de mise en concurrence en ne fixant pas les « modalités pertinentes d’appréciation de la valeur technique des offres ».
TA Paris, réf., 30 oct. 2008, Gisti et a.


