FAQ
Quelle est la différence entre demandeur d’asile et immigré, entre débouté et sans papiers ?
Un demandeur d’asile est un étranger qui a déposé une demande d’asile qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive de reconnaissance du statut de réfugié ou d’octroi de la protection subsidiaire ou encore de rejet de sa demande.
Un immigré est un étranger qui a pénétré régulièrement sur le territoire français pour un motif autre que l’asile tel que le regroupement familial ou encore des raisons professionnelles.
Un débouté est un étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’une décision définitive de rejet par l’OFPRA ou la CNDAR. De ce fait, son autorisation de séjour provisoire au titre de la demande d’asile prend fin.
Un sans papier ou clandestin est un étranger en situation irrégulière sur le territoire français qui n’est pas nécessairement passé par la procédure d’asile.
Quelle différence entre un réfugié et un demandeur d'asile ?
La convention de Genève contient un certain nombre de dispositions relatives au statut juridique des réfugiés. Dans l'esprit de la Convention, le pays qui a offert sa protection se doit également d'offrir les meilleures dispositions possibles pour les réfugiés. En France, la reconnaissance du statut de réfugié permet à la personne reconnue comme telle de s'y installer, elle dispose alors d'une carte de séjour et de tous les droits, sauf du droit de vote.
- Un demandeur d'asile est un réfugié jusqu'à preuve du contraire. Un demandeur d'asile réside légalement sur le territoire national, il a un récépissé constatant son dépôt de demande d'asile renouvelable tous les trois mois, jusqu'à ce que les autorités aient statué sur sa demande de protection.
- Un débouté du droit d'asile est une personne qui n'a pas obtenu le statut de réfugié.
- Un immigré est une personne qui a quitté son pays pour aller vers un autre pays pour diverses raisons (souvent pour des raisons économiques).
- Le terme de « sans papier » ne correspond à aucune catégorie juridique et n'est employé que dans le contexte français. Cette appellation désigne communément une personne qui réside de manière irrégulière sur le territoire français soit parce que sa demande d'asile a définitivement été rejetée soit parce qu'elle a franchi la frontière de manière irrégulière.
Qu’est ce qu’un réfugié ?
La qualité de réfugié peut être reconnue sur trois fondements :
- L’asile conventionnel : en application de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié qui s’applique à « toute personne qui (…) craignant avec raison d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » (article 1 A 2 de ladite convention).
- L’asile constitutionnel : en application du préambule de la Constitution de 1946 qui concerne « toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté » (alinéa 4 du préambule).
- Le mandat HCR : en application des articles 6 et 7 du Statut du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Qu’est ce que la protection subsidiaire ?
Selon l’article L. 712-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à « toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié (…) et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes :
a) la peine de mort ;
b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
c) s’agissant d’un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
Qu’est ce qu’un apatride ? A qui s’adresser pour déposer une demande d’apatridie ?
Conformément à la convention de New York du 28 septembre 1954, le terme apatride s’applique à toute personne « qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation » (Article 1 de ladite convention).
Ce statut est différent des deux autres formes de protection. Il ne prend pas en compte les craintes de persécution dans le pays d’origine mais concerne uniquement les personnes qui ne possèdent pas ou plus de nationalité (en raison d’enchaînement de circonstances de droit ou de fait ou encore de lacunes juridiques, politiques ou techniques).
Le demandeur doit s’adresser directement à l’OFPRA pour obtenir le formulaire d’apatridie.
Quels sont les principaux pays d’origine des demandeurs d’asile ?
En 2007, l’Europe a été la première région d’origine des demandeurs d’asile devant l’Afrique l’Asie et les Amériques.
Sur les 23 807 premières demandes d’asile déposées, les dix premières nationalités étaient les suivantes : Serbie (2 250 demandes), Turquie (2 039), Russie (2 001), Sri Lanka (1 845), Congo RDC (1 802), Arménie (1 495), Chine (1 262), Bangladesh (923), Algérie (865), Congo (827).
En quoi consiste la notion d’appartenance à un « groupe social » ?
Cette notion est l’un des cinq motifs de reconnaissance de la qualité de réfugié visée par l’article 1 A 2 de la convention de Genève. Pour conclure à l’existence d’un groupe social, l’OFPRA et la CNDA recherchent si les membres du groupe sont susceptibles d’être exposés à des persécutions en raison des caractéristiques communes qui les définissent aux yeux des autorités et de la société et cela, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités.
Qu’est ce que l’asile interne ?
Ce concept permet de rejeter la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection effective sur une partie du territoire de son pays d’origine où il est raisonnable d’estimer qu’elle peut y rester durablement, normalement et sans crainte de persécution (Article L.713-3 du CESEDA).
En quoi consiste le principe de l’unité de famille ?
Ce principe signifie que le bénéfice du statut de réfugié peut être étendu sous certaines conditions aux conjoint, concubin et enfants du réfugié même en l’absence de craintes personnelles.
- S’agissant du conjoint ou du concubin : il doit être de même nationalité que le réfugié. Le mariage ou la communauté de vie effective doit avoir été débuté avant le dépôt de la demande d’asile du réfugié
- S’agissant de l’enfant : il doit être de même nationalité et mineur à la date de son entrée sur le territoire français.
Quelles sont les causes d’exclusion du statut de réfugié ?
Aux termes de l’article 1F de la convention de Genève de 1951, la convention ne sera pas applicable à une personne dont le comportement n’est pas « digne » de la protection et dont on a des raisons sérieuses de penser :
a) qu’elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ;
b) qu’elle a commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admis comme réfugiée ;
c) qu’elle s’est rendue coupable d’agissement contraire aux buts et principes des Nations Unies.
Les articles 1D et 1E de la même convention désignent également deux autres catégories de personnes qui sont exclus du statut de réfugié :
- les personnes qui bénéficient d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies autre que le HCR (comme l’UNRWA)
- les personnes considérées par les autorités compétentes de leur pays de résidence comme ayant les droits et obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
Qu’est ce qu’un pays d’origine sûr ?
La notion de pays d’origine sûr s’applique au pays qui, selon l’article L. 741-4, 2° du CESEDA, « veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l’Etat de droit, ainsi que des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
Une liste a été adoptée en 2005 puis 2006 par le Conseil d’administration de l’OFPRA. Elle vise pour l’heure 15 pays : Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-vert, Croatie, Georgie, Ghana, Inde Madagascar, Mali, Macédoine, Maurice, Mongolie, Sénégal, Tanzanie et Ukraine. L’Albanie et le Niger, initialement inscrit sur cette liste ont été retirés suite à une décision du Conseil d’Etat du 13 février 2008.
Pour les demandeurs d’asile originaires de l’un de ces pays, les conséquences sont les suivantes : examen de la demande en procédure dite prioritaire ; non admission provisoire au séjour le temps de l’examen de la demande d’asile et tolérance sur le territoire jusqu’à la décision de l’OFPRA ; possibilité de prendre voire d’exécuter une mesure d’éloignement dès la décision de rejet de l’OFPRA ; absence de recours suspensif à la CNDA ; conditions d’accueil limitées (pas d’allocation financière, pas d’accès à un hébergement spécialisé en CADA, accès à l’AME et non à la CMU).
Qu’est ce qu’une zone d’attente ?
C’est un lieu de privation de liberté (dans un aéroport, port ou gare) où l’étranger, qui ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français et/ou qui souhaite demander l’asile, est maintenu le temps nécessaire à l’examen et au règlement de sa situation (admission sur le territoire ou réacheminement).
La durée maximale de maintien en zone d’attente est de 20 jours : une période initiale de 48 heures renouvelable une fois par la police aux frontières et une prolongation de 8 jours (renouvelable une fois) sur décision du juge des libertés et de la détention.
En zone d’attente, les étrangers peuvent être admis sur le territoire au titre de l’asile. Le caractère fondé de leur demande d’asile sera alors soumis à l’avis de l’OFPRA. En cas d’avis favorable, la police aux frontières délivrera un sauf-conduit de 8 jours permettant à son bénéficiaire de se présenter à la préfecture et formuler une demande d’asile (Article L.221-1 du CESEDA).
Qu’est ce qu’un centre de rétention ?
C’est un lieu de privation de liberté où l’étranger est retenu le temps nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. La durée maximale de rétention est de 32 jours : une période initiale de 24 heures renouvelable une fois par la préfecture et une prolongation de 15 jours (renouvelable une fois) sur décision du juge des libertés et de la détention. A titre exceptionnel, le juge peut décider l’assignation à résidence de l’intéressé à la place du maintien en rétention. A défaut d’éloignement du territoire au terme de la durée de rétention, la rétention prendra fin (Article L.551-1 et suivants du CESEDA).
L’étranger peut, dans un délai de 5 jours suivant son arrivée au centre de rétention, déposer une demande d’asile. L’OFPRA devra alors statuer dans un délai de 96 heures et le recours éventuel devant la CNDA ne sera pas suspensif.
Que sont l’OQTF et l’APRF ?
L’obligation de quitter le territoire français (OQTF) et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) sont deux mesures d’éloignement qui peuvent être prises par le préfet à l’encontre d’un demandeur d’asile débouté de sa demande et non autorisé à séjourner sur le territoire français sur un autre fondement.
L’OQTF (assorti d’une décision fixant le pays de destination) peut accompagner la décision de refus de séjour prise par le préfet (notamment suite à un rejet de l’OFPRA ou de la CNDA). Elle oblige l’étranger à quitter le territoire dans un délai d’un mois, le cas échéant par avec l’aide administrative et financière de l’ANAEM. Dans ce même délai d’un mois, il est possible de contester la décision devant le tribunal administratif. Le recours devant le TA est suspensif mais ne fait pas obstacle au placement en centre de rétention administrative (Article L.511-1 I° du CESEDA). Si l’étranger reste libre, le TA statue dans les trois mois. Si l’étranger est placé en rétention, le TA statue dans les 72 heures.
L’APRF (assorti d’une décision fixant le pays de destination) peut être pris par la préfecture en cas d’entrée ou de séjour irrégulier. Le recours doit être formé dans les 48 heures devant le TA qui statue dans les 72 heures. (Article L.511-1 II° 3° CESEDA)
Qu’est ce que l’aide au retour volontaire ?
Mis en place au niveau national en décembre 2006, le dispositif d’aide au retour volontaire est coordonné par l’ANAEM. Il consiste à accompagner les étrangers en situation irrégulière (comme les déboutés d’asile) dans leurs démarches de retour dans leur pays d’origine par le biais d’un soutien financier (2000€ par adulte, 3500€ par couple marié, 1000€ par enfant mineur jusqu’au troisième et 500€ au-delà), d’une prise en charge des frais de transports et le cas échéant, d’un accompagnement social à l’arrivée dans le pays de retour. (Circulaire du 7 décembre 2006 relative au dispositif d’aide au retour pour les étrangers en situation irrégulière ou en situation de dénuement)
Qu’est ce que la réinstallation ?
La réinstallation consiste à permettre à une personne (ou un groupe de personnes) reconnue réfugiée dans un premier pays d’accueil de quitter ce pays et d’être légalement installée dans un autre pays d’accueil, généralement un pays industrialisé comme la France, où elle pourra bénéficier de garanties de protection dont le séjour légal et des perspectives d’intégration et d’autonomie.
La réinstallation permet ainsi d’assurer une protection de la personne réinstallée, de lui offrir une solution durable quand le retour dans le pays ou l’intégration dans le premier pays d’accueil ne sont pas possible) et de partager les charges liées à l’asile entre les membres de la communauté internationale.
La France dispose d’un programme de réinstallation depuis la signature d’un accord cadre avec le HCR en février 2008.
En quoi consiste la procédure « Dublin » ?
Cette procédure permet de déterminer l’Etat membre de l’Union européenne qui examinera la demande d’un demandeur d’asile et consiste à éviter qu’un demandeur d’asile débouté ne sollicite une nouvelle protection dans un autre d’Etat membre. Elle fixe différents critères de détermination liés aux situations familiales (famille proche), administratives et matérielles (délivrance d’un visa, d’un titre de séjour, trace d’une entrée irrégulière) ou encore aux situations humanitaires (maladie, etc.). (Règlement du Conseil CE n°343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers).
En quoi consiste la procédure prioritaire ?
La procédure prioritaire concerne les demandeurs d’asile qui ne sont pas admis au séjour le temps de l’examen de leur demande. Il s’agit d’une procédure accélérée. A la remise du formulaire de demande d’asile, le demandeur dispose d’un délai de 15 jours pour remettre à la préfecture sa demande sous pli fermé. Le dossier est ensuite transmis à l’OFPRA dans les meilleurs délais. L’OFPRA rend sa décision, si besoin en convoquant le demandeur à un entretien, dans un délai de 15 jours. En cas de rejet de la demande, le recours devant la CNDA n’est pas suspensif et la préfecture peut notifier une mesure d’éloignement.
En outre, les demandeurs d’asile placés sous procédure prioritaire ont peu de droits sociaux : ils ne peuvent ni prétendre à un hébergement en CADA, ni percevoir l’ATA, ni bénéficier de la CMU.
A qui s’adresser pour demander l’asile ?
La personne se trouvant encore dans son pays d’origine peut solliciter auprès des autorités consulaires françaises présentes dans ce pays un visa au titre de l’asile, visa permettant de venir en France pour y déposer une demande d’asile. En pratique, ce type de visa est très rarement délivré.
La personne se trouvant déjà sur le territoire français doit se rendre le plus tôt possible à la préfecture de son lieu de résidence pour y demander une autorisation provisoire de séjour (APS) et retirer un formulaire de demande d’asile.
Comment saisir l’OFPRA ?
Si toutes les conditions sont remplies, la préfecture remet au demandeur une APS valable 1 mois ainsi qu’un formulaire de demande d’asile que le demandeur doit retourner à l’OFPRA dans un délai de 21 jours.
Le demandeur doit veiller à ce que son dossier soit signé, rempli en français et complet (2 photos d’identité, photocopie APS, documents d’identité et/ou de voyage en sa possession).
A la réception du dossier complet, l’OFPRA adresse au demandeur une lettre d’enregistrement qui lui permet d’obtenir de la préfecture la délivrance d’un « récépissé constatant le dépôt d’un demande d’asile » valable 3 mois et renouvelable jusqu’à la décision de l’OFPRA voire de la CRR.
Lors du 1er renouvellement du récépissé, le demandeur devra produire un justificatif de résidence.
Quelles pièces faut-il remettre à l’appui de la demande d’admission provisoire au séjour ?
Lors de sa présentation en préfecture, le demandeur doit fournir les éléments requis par l’article R741-2 du CESEDA : 4 photos d’identité, des indications relatives à son état civil, son passeport ou des indications relatives à son entrée en France et son itinéraire, un justificatif de domicile (domiciliation postale personnelle ou associative auprès d’une association agrée par la préfecture telle que Forum réfugiés pour le département du Rhône).
Pour se prononcer sur la demande d’admission au séjour et remettre le formulaire d’asile, la préfecture procède en outre à un relevé d’empreintes qu’elle transmet au fichier EURODAC afin de vérifier que le demandeur n’a pas transité par un autre Etat membre.
La préfecture peut-elle refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour ?
En vertu de l’article L741-4 du CESEDA, l’admission au séjour d’un demandeur d’asile ne peut être refusée par la préfecture que dans quatre cas :
a) l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat membre en application des dispositions du règlement « Dublin » n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003.
b) le demandeur d’asile a la nationalité d’un pays considéré comme « sûr » ou d’un pays relevant de l’article 1.5.C de la Convention de Genève (pays dans lesquels les risques de persécution ont disparus).
c) la préfecture estime que la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public.
d) la préfecture estime que la demande est frauduleuse, abusive ou dilatoire.
En cas de refus d’admission au séjour, le demandeur se verra remettre un formulaire de demande d’asile et sa demande sera traitée dans le cadre de la procédure prioritaire.
Le demandeur sera-t-il convoqué pour un entretien à l’OFPRA ?
En principe, l’OFPRA convoque le demandeur à une audition. Ce dernier est entendu par un officier de protection avec si nécessaire la présence d’un interprète.
Toutefois l’article L.723-3 du CESEDA énumère 4 cas dans lesquels l’OFPRA peut se dispenser de cette convocation :
1. si les éléments du dossier de demande d’asile sont suffisants pour permettre à l’OFPRA de prendre une décision positive ;
2. si le demandeur a la nationalité d’un pays pour lequel l’OFPRA estime que d’une manière générale il n’y a plus de risques de persécution ;
3. si les éléments apportés à l’appui de la demande d’asile sont « manifestement infondés » c'est-à-dire que les raisons invoquées pour demander l’asile ne correspondent pas de toute évidence à celles prévues par les textes règlementaires ;
4. si des raisons médicales interdisent de procéder à un entretien.
Quelles sont les voies de recours en cas de rejet par l’OFPRA ?
En cas de rejet de la demande d’asile par l’OFPRA, le demandeur dispose d’un délai d’1 mois à compter de la notification du rejet pour faire enregistrer son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Si ce délai d’1 mois est dépassé, le recours sera jugé irrecevable et sera rejeté.
Pour être recevable, le recours doit être rédigé en français sur papier libre, daté et signé et avec mention des nom, prénom, état civil, profession et adresse. Au risque d’être rejeté sans audience, le recours doit être motivé : il doit à la fois répondre aux arguments de rejet de l’OFPRA et reprendre les raisons pour lesquelles le demandeur craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Le recours doit être accompagné d’une copie de la décision de l’OFPRA ainsi que de tout document pertinent traduit en français).
Enfin, le recours doit obligatoirement être envoyé recours en recommandé avec accusé de réception.
Après réception du recours, la CNDA envoie au demandeur un « reçu de recours » attestant de son enregistrement. Le demandeur d’asile doit se présenter à la préfecture avec ce document afin d’obtenir le renouvellement de son récépissé de 3 mois jusqu’à la décision de la CNDA.
Par ailleurs, le demandeur d’asile peut adresser un recours gracieux à l’OFPRA. Attention toutefois, ce recours ne suspend pas le délai de saisine de la CNDA. En pratique, il a peu d’utilité.
Le demandeur peut-il se faire assister par un avocat lors de l’audience à la CNDA ?
L’assistance d’un avocat est possible et il existe des avocats spécialisés en droit d’asile. Leurs coordonnées sont accessibles auprès des barreaux auxquels ils sont rattachés ou auprès de Forum réfugiés.
Comment bénéficier de l’aide juridictionnelle ?
L’aide juridictionnelle est accessible à tout requérant sous conditions : des ressources insuffisantes et un recours manifestement recevable. La condition de l’entrée régulière sur le sol français n’est plus requise depuis le 1er décembre 2008. Les formulaires de demande d’aide juridictionnelle sont disponibles en mairie et dans les bureaux d’aide juridictionnelle des juridictions, y compris la CNDA.
La demande, dûment remplie et accompagnée des pièces exigées, doit être adressée directement au bureau d’aide juridictionnelle de la CNDA.
Comment se déroule l’audience devant la CNDA ?
La CNDA convoque par courrier le requérant à une audience environ 1 à 2 mois à l’avance. Il est fortement recommandé de s’y rendre ou à défaut d’exposer les raisons de l’absence motivant la demande de renvoi de l’affaire.
Lors de l’audience, un rapporteur présente à la formation de jugement une synthèse de l’affaire et propose une solution. L’avocat, éventuellement constitué, plaide ensuite le dossier. Puis la formation de jugement, composée d’un président (magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire) et de deux assesseurs (HCR et administration), interroge le requérant avec l’assistance d’un interprète.
Que se passe-t-il en cas de rejet définitif de la demande d’asile ?
Le rejet définitif de la demande d’asile met fin à la validité du récépissé de 3 mois et par conséquent à la régularité du séjour. Le demandeur hébergé en CADA doit quitter le centre et n’a plus accès aux prestations sociales. En outre, il pourra alors faire l’objet d’une mesure d’éloignement prise par le préfet : obligation de quitter le territoire français (OQTF) ou arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) selon les cas.
Par ailleurs, le demandeur a la possibilité de solliciter le dispositif d’aide au retour volontaire financé par l’ANAEM (sauf s’il a été placé en rétention) ou encore d’envisager une demande de titre de séjour selon sa situation personnelle et/ou familiale.
Après un premier rejet, peut-on obtenir le réexamen du dossier ?
Après une décision définitive défavorable de la CNDA, il est possible de demander à l’OFPRA le réexamen de la demande si le demandeur d’asile dispose d’un « élément nouveau » de nature à justifier les craintes de persécution en cas de retour dans le pays d’origine. Pour être recevable, cet élément nouveau doit être postérieur à la date de rejet par la CNDA ou le demandeur ne doit en avoir eu connaissance qu’après ladite décision. La nature de l’élément est importante : il ne doit pas s’agit d’une preuve nouvelle d’un fait précédemment allégué ni de la situation générale dans le pays d’origine.
Il faut alors demander à la préfecture une nouvelle admission provisoire au séjour et qu’un dossier de réexamen OFPRA.
- Si la préfecture délivre l’APS : le demandeur a 8 jours pour envoyer directement à l’OFPRA son dossier de réexamen complet
- Si la préfecture refuse de délivrer l’APS : le demandeur est placé sous procédure prioritaire (voir plus haut).
Les demandeurs d’asile ont-ils droit à une aide financière?
Les demandeurs d’asile majeurs, non hébergés en CADA et qui n’ont pas refusé une telle offre d’hébergement perçoivent, peuvent sous condition de ressources, percevoir une allocation temporaire d’attente (ATA) d’un peu plus de 10€ par jour jusqu’à la décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA.
La demande d’ATA est à formuler auprès de l’ASSEDIC du lieu de résidence.
Les demandeurs d’asile qui sont hébergés en CADA quant à eux perçoivent une allocation mensualisée versée par la DASS via les centres dont le montant varie en fonction du nombre de personnes de la même famille et le mode de restauration dans le centre
Où sont hébergés les demandeurs d’asile pendant le temps de la procédure ?
Les demandeurs d’asile, admis au séjour, ont accès à l’hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA). Le demandeur doit alors faire instruire sa demande d’hébergement sur les plateformes prévues à cet effet et attendre que le préfet lui fasse une proposition d’hébergement dans l’un des CADA du dispositif national d’accueil. Le demandeur pourra alors être hébergé en CADA tout le temps de sa procédure d’asile.
Dans l’attente ou à défaut d’une place en CADA, le demandeur peut être hébergé provisoirement en centre de transit (celui de Créteil géré par FTDA ou celui de Villeurbanne géré par Forum réfugiés), à l’hôtel ou dans le dispositif d’urgence (115).
Attention : les demandeurs d’asile sous procédure prioritaire ne peuvent prétendre à un hébergement en CADA.
Les demandeurs d’asile peuvent-ils travailler ?
En principe, les demandeurs d’asile n’ont pas accès au marché du travail. Ils peuvent toutefois demander une autorisation de travail auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi (DDTE) :
- lorsque l’OFPRA n’a pas statué dans le délai d’1 an suivant l’enregistrement de sa demande d’asile pour des raisons dont il n’est pas responsable ;
- durant l’examen de la demande par la CNDA.
Néanmoins la situation de l’emploi leur est opposable.
Les demandeurs d’asile ont-ils accès aux soins gratuitement ?
Les demandeurs d’asile en procédure normale bénéficient sous conditions de ressources de la couverture maladie universelle (CMU) qui permet une prise en charge sans avance de tous les frais médicaux et hospitaliers pour le demandeur, son conjoint et ses enfants mineurs. (CMU de base permanente et CMU complémentaire pour 1 an)
Les personnes dont la demande est examinée en procédure prioritaire bénéficient sous conditions de ressources de l’aide médicale Etat (AME) à condition d’être présent en France depuis au moins 3 mois.
Les demandes doivent être déposées auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du lieu de résidence.
Dans l’attente de l’ouverture de leurs droits, les demandeurs d’asile peuvent se faire soigner gratuitement dans les permanences d’accès aux soins de santé (PASS).
Quels droits confère la reconnaissance du statut de réfugié ?
L’OFPRA délivre au réfugié une « décision d’admission au statut de réfugié ». Sur présentation de ce document à la préfecture, une carte de résident de dix ans renouvelable de plein droit avec accès au marché du travail et à l’ensemble des droits sociaux sera délivrée au réfugié, à son conjoint (si le mariage est antérieur à l’obtention du statut d’apatride ou, à défaut, s’il a été célébré depuis au moins un an) et ses enfants mineurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans (ou de 16 ans s’ils souhaitent travailler). Le réfugié peut également obtenir un titre de voyage. L’OFPRA se substitue aux autorités du pays d’origine (pour la délivrance des documents d’état civil notamment).
Quels droits confère l’octroi de la protection subsidiaire ?
L’OFPRA délivre au demandeur une attestation d’octroi de la protection subsidiaire. Sur présentation de ce document à la préfecture, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an renouvelable (à moins que les raisons ayant permis son octroi aient cessé d’exister) avec droit au travail sera délivrée à la personne protégée, son conjoint (si le mariage est antérieur à l’obtention de la protection subsidiaire ou, à défaut, s’il a été célébré depuis au moins un an) et ses enfants mineurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans (ou de 16 ans s’ils souhaitent travailler). L’octroi de la protection subsidiaire permet d’être placé sous la protection des autorités françaises ; toutefois, l’OFPRA ne se substitue aux autorités du pays d’origine (pour la délivrance des documents d’état civil notamment) seulement si la personne protégée est, eu égard aux éléments de son dossier d’asile, dans l’impossibilité de les obtenir auprès de ses autorités. Dans les autres cas, les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire devront s’adresser à leurs autorités consulaires.
Quels droits confère la reconnaissance du statut l’apatride ?
L’OFPRA délivre au demandeur une carte d’apatride. Sur présentation de ce document à la préfecture, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’un an renouvelable (à moins que les raisons ayant permis son octroi aient cessé d’exister) avec droit au travail sera délivrée à l’apatride, son conjoint (si le mariage est antérieur à l’obtention du statut d’apatride ou, à défaut, s’il a été célébré depuis au moins un an) et ses enfants mineurs lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans (ou de 16 ans s’ils souhaitent travailler).
De quelles ressources disposent les réfugiés statutaires ?
Les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection subsidiaire de plus de 25 ans ayant conclu un contrat d’insertion peuvent prétendre sous conditions de ressources au versement du RMI.
De quel type d’hébergement, les réfugiés peuvent-ils bénéficier ?
Depuis le décret du 23 mars 2007, les personnes hébergées en CADA qui ont obtenu le statut de réfugié doivent être relogés dans un délai maximum de 3 mois, renouvelable une fois. Les réfugiés sans ressources suffisantes et sans logement peuvent par ailleurs demander à être hébergés dans un centre provisoire d’hébergement (CPH) pendant une durée de 4 mois pour un isolé à 6 mois pour une famille en attendant de trouver un logement autonome dans le parc privé ou social. La période d’hébergement est renouvelable. Les missions du CPH consistent principalement en un accès à l’emploi, à la formation, en un accompagnement sanitaire et social et en une aide à la recherche d’un logement.
Le réfugié peut-il voyager ?
Pour voyager, le réfugié doit demander à la préfecture de son lieu de résidence un titre de voyage Convention de Genève d’une durée de 2 ans renouvelable. Le bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont l’OFPRA estime qu’il ne peut obtenir un passeport auprès de ses autorités, doit demander à la préfecture de son lieu de résidence un titre d’identité et de voyage d’une durée de 1 an renouvelable. Attention, ces titres de voyage n’autorise pas leur titulaire à voyager dans leur pays d’origine.
Comment faire venir sa famille en France ?
Le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire peut faire venir ses enfants mineurs et son conjoint avec lequel il s’est marié avant l’obtention de son statut dans le cadre de la procédure dite de rapprochement familial. La personne protégée doit alors s’adresser au ministère des affaires étrangères à Nantes et sera dispensée des conditions de logement et de ressources. Une fois la composition familiale vérifiée, la famille rejoignante devra demander un visa de long séjour puis aura droit à son arrivée en France à la même carte de séjour que la personne protégée (carte de résident ou carte de séjour temporaire).
En revanche, si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire souhaite faire venir en France le conjoint avec lequel il s’est marié après l’obtention de sa protection, la procédure applicable est celle du regroupement familial classique. Le demandeur doit alors remplir différentes conditions de résidence, de logement et de ressources.
Dans quels cas peut-on perdre son statut de réfugié ?
L’article 1 C de la convention de Genève de 1951 énumère les situations dans lesquelles la convention cessera d’être applicable. Pourra donc se voir retirer son statut tout réfugié :
- qui s’est volontairement réclamé à nouveau de la protection de son pays d’origine ;
- qui a volontairement recouvré la nationalité qu’il avait perdue ;
- qui a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont il a acquis la nationalité ;
- qui est retourné volontairement s’établir dans son pays d’origine ;
- qui ne peut plus refuser de se réclamer de la protection de son pays d’origine si les circonstances pour lesquelles il l’a fui ont cessé d’exister ;
- ou s’agissant d’un réfugié qui n’a pas de nationalité, qui est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il a sa résidence habituelle si les circonstances à la suite desquelles il a été reconnu réfugié ont cessé d’exister.


