association loi 1901, fondée en 1982, reconnue d´intérêt général.accord de partenariat avec le HCR, membre du conseil européen pour les réfugiés et exilés.

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Le droit d'asile en Europe

FER

Le Fonds européen pour les réfugiés

Le FER national

  • Objectif général :

Soutenir et encourager les efforts faits par les États membres pour accueillir des réfugiés et des personnes déplacées et supporter les conséquences de cet accueil, par le cofinancement des actions prévues dans le fond, en tenant compte de la législation communautaire dans ces domaines.


  • Durée :

Du 01 janvier 2008 au 31 décembre 2013.


  • Répartition entre Etats membres :

Chaque Etat reçoit 300 000 euros par an à l’exception des derniers arrivants (500 000).

Le reliquat est partagé entre les Etats membres en fonction :

Pour 30 %, du nombre de réfugiés, de bénéficiaires de la protection subsidiaire et de personnes réinstallées au cours des trois dernières années.
Pour 70 %, en fonction du nombre de demandeurs d’asile ou de bénéficiaires de la protection temporaire.


  • Calendrier :

La Commission doit adopter des orientations stratégiques au plus tard avant le 31 juillet 2007.
Sur la base de ces orientations stratégiques, chaque État membre doit proposer un projet de programme pluriannuel dans les quatre mois.
La Commission doit également communiquer aux États membres, au plus tard le 1er juillet de chaque année, une estimation des montants qui leur seront attribués pour l'année suivante sur le total des crédits accordés dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.
Les États membres doivent présenter à la Commission, au plus tard le 1er novembre de chaque année, un projet de programme annuel pour l'année suivante.
Par dérogation, les États membres présenteront à la Commission, le 1er mars 2008 au plus tard, les projets de programme annuel pour l'année 2008.


Le FER III permet le financement de projets dans différents secteurs :

La réinstallation (Article 3.5)

Le FER III permet pour la première fois le financement d’activités dans le domaine de la réinstallation .


• Définition de la réinstallation :

L’article 3 précise ce que la Commission entend par réinstallation :
« Aux fins de la présente décision, on entend par «réinstallation» le processus par lequel des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sont transférés, sur recommandation du HCR fondée sur leur besoin de protection internationale, d'un pays tiers à un État membre dans lequel ils seront autorisés à résider en vertu:
i) du statut de réfugié au sens de l'article 2, point d), de la directive 2004/83/CE, ou
ii) d'un statut offrant les mêmes droits et avantages que le statut de réfugiés, en vertu du droit national ou du droit communautaire »


• Actions éligibles :

L’Article 3 précise les actions éligibles dans le domaine de la réinstallation :
« a) les actions liées à l'élaboration et à la mise en place d'un programme de réinstallation;
b) les actions liées à l'examen des réinstallations éventuelles par les autorités compétentes des États membres, telles que missions dans le pays d'accueil, entretiens, contrôles médicaux et de sécurité ;
c) l'établissement d'un bilan de santé et la délivrance d'un traitement médical avant le départ;
d) la fourniture de matériel avant le départ ;
e) la délivrance d'informations avant le départ ;
f) l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical ;
g) la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation ».


• Personnes vulnérables :

Le Conseil indique par ailleurs dans cette décision que les Etats membres recevront un montant forfaitaire de 4 000 euros par personne réinstallée relevant de l'une des catégories suivantes:
- personnes provenant d'un pays ou d'une région désigné pour la mise en oeuvre d'un programme de protection régional ;
- mineurs non accompagnés ;
- enfants et femmes menacés, notamment de violence psychologique, physique ou sexuelle ou d'exploitation ;
- personnes ayant besoin de soins médicaux importants auxquels seule la réinstallation permettra de répondre.


Le transfert de réfugiés et de demandeurs d’asile (Art. 3.6)

Le fonds prévoit pour la première fois le financement d’opérations de transfert de réfugiés et demandeurs d’asile entre Etats membres. Cette procédure, initiée par certains Etats membres en faveur de Malte notamment, vise à un partage plus équitable des responsabilités au sein de l’Union.

• Actions éligibles :

Selon la décision instaurant le FER III, les activités qui peuvent être financées dans ce cadre sont :
- la délivrance d'informations avant le départ ;
- l'arrangement des modalités du voyage, y compris la fourniture de services d'accompagnement médical ;
- le transfert des demandeurs d’asile de l'État membre où elles se trouvent vers l'État membre chargé de l'examen de leur demande d'asile.
- la fourniture d'informations et d'une assistance dès l'arrivée, y compris des services d'interprétation.


Intégration (Art. 3.3)

Les actions éligibles restent les mêmes que dans le FER précédent. Seule la part du FER allouée à ces questions connaît une augmentation significative. 40 % de l’augmentation du montant du FER seront en effet dédiés à l’intégration.