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Les positions de Forum réfugiés sur l'asile en Europe

La directive Procédure

La directive Procédure, « un catalogue des pires pratiques nationales ».

La directive Procédure a été adoptée le 1er décembre 2005, plus de cinq ans après la première proposition de la Commission européenne. Au fil des négociations entre Etats membres, les garanties accordées aux demandeurs d’asile ont été considérablement réduites, entraînant de vives critiques du Parlement européen, du Conseil de l’Europe, du HCR et des ONG.


Parmi les points les plus inquiétants :


  • La procédure d’asile à la frontière

Si les Etats membres peuvent prévoir « à leur frontière ou dans leur zone de transit, des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales » (art.35-1), la directive laisse la possibilité de maintenir des procédures dérogatoires « afin de se prononcer sur l’octroi d’une autorisation d’entrée sur le territoire aux demandeurs d’asile» (art.35-2). Les garanties accordées à la frontière ont été considérablement réduites pour se limiter à une liste succincte, dont l’information du demandeur sur les « droits et obligations » ou « s’il y a lieu, des services d’un interprète ».


  • Le droit au séjour des demandeurs d’asile.

L’article 7 de la directive n’autorise les demandeurs « à rester » sur le territoire de l’Etat membre dans lequel ils ont déposé leur demande qu’ « aux seules fins de la procédure ». Selon la directive, « ce droit de rester dans l’Etat membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour ».

La droit au séjour est pourtant une garantie procédurale importante qui est susceptible d'avoir un impact important sur la qualité de la demande d'asile.


  • Les procédures dérogatoires

Plus de quinze situations où les demandes d’asile pourront être considérées « infondées » et traitées par une « procédure accélérée ou prioritaire » (art. 23-4) sont listées dans la directive.


  • Le concept de pays d'origine sûr

La directive a introduit la notion de pays d’origine « sûr » qui permet d'accélérer l'examen des demande d'asile. Afin d'encadrer le recours à cette notion, une liste de critères à prendre en compte pour cette désignation a été prévue en annexe de la directive. Cependant, à l'heure actuelle les listes nationales présentent de fortes disparités.

Les Etats membres ont été dans l’incapacité de s’entendre sur une liste commune de tels pays. la Cour européenne de Justice (CJCE) a cependant annulé les dispositions qui permettait la création de cette liste commune, au motif qu'elles ne permettaient pas au Parlement européen de se prononcer sur cette liste.
La Directive a également introduit les concepts de « pays de premier asile », de pays tiers « sûr » et « européen sûr ».


  • La droit à un recours effectif

Cette directive est également marquée par une conception restrictive du droit à un recours effectif en ne prévoyant pas que le recours soit systématiquement suspensif. Cela signifie qu’aucun droit explicite n’est prévu pour permettre aux demandeurs d’asile de rester dans le pays d’asile en attendant l’issue de la procédure d’appel. Cette question est laissée à l’appréciation des Etats membres, alors qu’il s’agit d’une garantie essentielle du droit à un recours effectif. Cette disposition s’avère contraire à la Convention de Genève et ne garantit pas le respect du principe de « non-refoulement ».