Pays d'origine sûrs
De fortes disparités européennes
La notion de pays d’origine sûrs s’est d’abord développée dans la pratique de certains Etats membres de l’Union européenne. Elle a été inscrite dans le processus d’harmonisation des systèmes d’asile européens avec la directive Procédure adoptée en décembre 2005.
Jusqu’à présent, aucune liste commune n’a été adoptée et l’idée même est remise en question par la Commission européenne.
L’objectif de cette notion est de permettre un traitement prioritaire ou accéléré des demandes d’asile émanant de ressortissants de certains pays qui sont alors considérées comme non-fondées. Les conséquences de ce placement en procédure accélérée ou prioritaire se traduisent également en termes d’accès au séjour provisoire ou aux droits sociaux.
Ainsi, le droit européen, à travers la directive Procédure
, considère qu’un pays est sûr lorsque :
«sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2004/83/CE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne»*.
Une seconde définition (article 30.2 et 30.3), pose les conditions selon lesquelles les Etats membres peuvent conserver des listes de pays sûrs adoptées avant le 1er décembre 2005 (date de l’adoption de la directive). La définition des pays sûrs y est en tout point semblable à la précédente, à la différence près que n’est pas reprise la condition de l’absence de «menace en raison de violences indiscriminées dans des situations de conflit armé international ou interne».
Les Etats membres peuvent donc conserver des listes de pays d’origine sûrs comportant des pays au sein desquels existent des conflits armés.
Evaluation du degré de protection offert par les pays
La directive précise les éléments devant être pris en compte pour l’évaluation du degré de protection offert par les pays potentiellement «sûrs» «contre la persécution et les mauvais traitements».
La directive s’intéresse à la réglementation en vigueur dans les pays mais aussi à la réalité de son application en prévoyant que doivent être pris en compte :
- «Les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées ;
- la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention contre la torture […] ;
- la manière dont est respecté le principe de non-refoulement au sens de la convention de Genève ;
- le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.»*
Voir les pages :
Autant de listes que de pays membres
Les propositions d’amendement de la Commission européenne concernant les POS
*Annexe II de la directive Procédure : Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 29 et de l’article 30, paragraphe 1


