Les demandeurs d’asile peuvent être accueillis pendant l’instruction de leur dossier dans plusieurs types de lieux où ils bénéficient d’un hébergement et d’un accompagnement dédiés. Moins de la moitié des demandeurs d’asile sont cependant hébergés, la capacité du dispositif national d’accueil étant insuffisante pour couvrir les besoins. Au 31 décembre 2018, ce dispositif était composé de 86 592 places dont 49% de places en centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) et 24% en centre d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA). Deux arrêtés en date du 15 février 2019 ont établis des nouveaux cahiers des charges pour ces lieux. Il convient cependant de noter que les demandeurs d’asile peuvent être hébergés dans d’autres types de centres (CAES, CAO, PRAHDA) qui disposent de cahiers des charges propres à chaque dispositif.

La loi du 10 septembre 2018 a prévu l’établissement de « normes minimales en matière d'accompagnement social et administratif dans les lieux d'hébergement » visant à « assurer une uniformisation progressive des conditions de prise en charge dans ces structures ». Un décret du 14 décembre 2018 a ainsi listé sept prestations « d'accompagnement administratif, juridique, sanitaire et social » que doivent assurer tous les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile. Les cahiers des charges du 15 février s’inscrivent dans ce contexte, et visent à préciser ces prestations pour les CADA et les HUDA .

Pour les CADA, ce cahier des charges vient remplacer celui établi en 2015. Il consacre tout d’abord un taux d’encadrement plus important en supprimant la possibilité de prévoir un salarié (équivalent temps plein) pour 20 personnes : la limite est fixée à 1 pour 15, avec la possibilité d’un renforcement jusqu’à 1 pour 10. L’organisation des locaux est décrite avec bien plus de détail que précédemment, avec une attention particulière portée aux familles et aux adolescents dont l’intimité doit être respectée. L’espace de vie minimum fixé à 7,5 m² « pour chaque résident » dans le précédent cahier des charges devient cependant une norme appliquée « par personne majeure isolée ou ménages en chambre partagée ou individuelle ».  La possibilité pour les gestionnaires de constituer une caution ne figure plus sur le nouveau cahier des charges.

Il est désormais précisé que l’accompagnement dans les démarches administratives et juridiques peut être envisagé « de manière dématérialisé », cette mention permettant d’anticiper les projets envisagés notamment par l’OFPRA visant à développer un portail en ligne pour suivre sa procédure d’asile. L’accompagnement juridique pendant la phase de recours devant la Cour nationale du droit d’asile avait été supprimé dans le cahier des charges de 2015 qui prévoyait simplement que soient fournies des informations « sur les possibilités d'accès à l'aide juridictionnelle ». Le nouveau cahier des charges est plus détaillé sur ce point puisque les salariés du CADA doivent désormais  informer les demandeurs d’asile « de la date de notification de la décision, des conséquences de celle-ci, des délais et modalités de recours devant la Cour nationale du droit d'asile », les orienter « vers les professionnels du droit qualifiés » et les informer « des délais et modalités pour la demande d'aide juridictionnelle ».

La possibilité ouverte par la loi de 2018 de mettre fin au droit au maintien sur le territoire et aux conditions d’accueil, dans certaines situations, dès la décision de rejet de l’OFPRA, n’est pas envisagée : le CADA a pour mission d’accueillir les personnes « pendant la durée d'instruction de leur demande ». L’accompagnement juridique pour les nouvelles procédures instaurées par la loi (demande de suspension de la décision d’éloignement pendant le recours, demandes de titres de séjour à formuler pendant la période de demande d’asile) n’est pas non plus prévu.  

Pour la sortie des bénéficiaires d’une protection internationale, un délai de trois mois renouvelable une fois suite à la décision positive peut toujours être sollicité par la personne hébergée. Les missions assignées au CADA en vue de l’intégration (accès à l’emploi, au logement etc.) sont bien plus détaillées que précédemment. Pour les déboutés, le délai d’un mois de présence autorisée est également maintenu, avec cependant une nouvelle comptabilisation de ce délai prévue par un décret du 27 février 2019 ( article 49 ) : les demandeurs d’asile peuvent désormais se maintenir un mois « à compter du terme du mois au cours duquel la décision a été notifiée ou, le cas échéant, lue en audience publique », et non plus un mois à partir de la décision. Les modalités de sortie pour les personnes qui sollicitent l’aide au retour volontaire ne figurent plus dans le cahier des charges, mais sont précisées dans le décret du 27 février.

Pour les HUDA, le nouveau cahier des charges vient remplacer celui établi par une instruction ministérielle de décembre 2017. Bien que ce cahier des charges soit moins détaillé que celui des CADA, les gestionnaires de centres sont globalement tenus de fournir les mêmes prestations, avec cependant un prix de journée inférieur d’après les coûts cibles déterminés par une circulaire du 31 décembre 2018 (19,5 € pour les CADA, 16,25 € pour les HUDA). Aucun taux d’encadrement n’est défini pour ces lieux, dans lesquels les missions d’accompagnement pendant la phase CNDA (information sur l’aide juridictionnelle etc.) ne figurent pas. 

Quelques éléments supplémentaires figurent par ailleurs dans le cahier des charges HUDA, comme l’information liée à l’aide au retour volontaire, la possibilité de réorienter vers un hébergement adapté « les femmes victimes de violences ou de traite des êtres humains », et un titre consacré à l’ « hébergement des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une procédure Dublin » (qui ne peuvent être hébergés en CADA). Ce dernier précise les missions d’accompagnement spécifiques pour ce public, listant notamment l’ensemble des informations spécifiques qui doivent être fournies à ces demandeurs d’asile. Les pouvoirs publics souhaitant renforcer le caractère coercitif des procédures de transfert, il est précisé que le directeur d’établissement doit autoriser l’accès parties communes de l’établissement pour l’intervention des forces de l’ordre. L’accès aux parties privatives demeure soumis à l’accord du demandeur d’asile.