La loi sur l’asile et l’immigration a été adoptée définitivement par les députés le 1er août 2018, par 100 voix pour, 25 voix contre et 11 abstentions. Sur le volet éloignement, le texte reflète la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une politique de fermeté. Sur le volet asile, l’orientation affichée était tout autre, le Premier ministre et le ministre de l’Intérieur ayant annoncé lors de la présentation du projet de loi le 21 février 2018 une volonté de « garantir l’exercice et l’effectivité du droit d’asile en France ». L’analyse des dispositions dans ce domaine, dont l’entrée en vigueur dépend de dates qui doivent être fixées par décret, révèle pourtant de nombreux reculs.

La loi supprime le bénéfice d’un jour lors d’un refus d’entrée notifié à une frontière terrestre. Ce dispositif permet pourtant à l’étranger de disposer du temps nécessaire pour prendre connaissance des droits et procédures dont il peut bénéficier, notamment en matière d’asile.

Les demandes d’asile seront considérées comme tardives lorsqu’elles seront formulées plus de 90 jours après l’entrée en France, contre 120 jours auparavant : ces demandes seront donc instruites en procédure accélérée et les demandeurs d’asile dans cette situation pourront se voir refuser les conditions matérielles d’accueil (hébergement et/ou allocation pour demandeur d’asile). Plusieurs dispositions viennent par ailleurs limiter l’éligibilité des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil notamment à travers une extension des possibilités de retrait et une limitation de la durée d’éligibilité.

Le placement en rétention de personnes dont la demande est en cours d’examen est désormais possible, lorsqu’elles font l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire.

Le droit au maintien sur le territoire est limité à la phase d’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) pour plusieurs situations qui bénéficiaient jusqu’alors de ce droit jusqu’à la décision définitive (incluant un éventuel recours devant la Cour nationale du droit d’asile - CNDA). Les demandeurs originaires de pays d’origine sûr, qui représentaient 21% des premières demandes en 2017, sont les principaux concernés par cette limitation qui implique une suppression des conditions matérielles d’accueil pendant la phase de recours et une possibilité d’être éloigné avant la décision de la CNDA. Une procédure est toutefois établie pour demander au tribunal administratif, dans le cadre d’un recours formé contre la décision d’éloignement, de suspendre l’exécution de celle-ci « lorsque le demandeur présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours ».

La loi prévoit la possibilité pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’orienter un demandeur d’asile non plus seulement vers un hébergement, mais également vers une région dans laquelle il sera tenu de résider le temps de l’examen de sa demande. La région de résidence sera déterminée en fonction de la part de demandeur d’asile que chaque région doit accueillir en vertu du nouveau schéma national d’accueil, et en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est plus seulement subordonné à l’acceptation de la proposition d’hébergement mais également, si le demandeur n’est pas orienté vers un hébergement, de la région d’orientation déterminée par l’OFII.

Concernant l’instruction des demandes d’asile, l’aide juridictionnelle ne peut plus être sollicitée jusqu’au délai de recours – maintenu à un mois : seule l’aide juridictionnelle suspensive à solliciter dans un délai de 15 jours demeure, et le délai de recours suspendu par cette demande ne reprend que pour le délai restant – et non plus l’ensemble du délai – lorsque la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle est notifiée. La loi supprime également la faculté pour le demandeur d’asile de refuser une audience à la Cour nationale du droit d’asile par vidéo-audience. Les conditions de refus, de cessation ou de fin de protection sont par ailleurs étendues.

Les demandeurs d’asile seront tenus de présenter une demande d’admission au séjour pour un autre motif que l’asile dans un délai – à fixer par décret – suivant l’enregistrement de leur demande d’asile. A défaut, et sauf circonstances nouvelles, ils ne pourront formuler cette demande après le délai réglementaire.

Aux côtés de ces nombreux reculs, qui pourraient rendre plus difficile l’identification des besoins de protection et donc affaiblir le système d’asile, la loi comporte plusieurs voies d’améliorations en matière d’intégration.

Certaines d’entre elles auront peu d’impact en pratique C’est le cas de la réduction du délai pour qu’un demandeur d’asile puisse solliciter une autorisation de travail qui passe de 9 mois à 6 mois, mais reste soumise à un régime d’autorisation restrictif qui ne permet que rarement en pratique d’accéder au marché du travail. L’extension de réunification familiale pour les mineurs non accompagnés ayant obtenu une protection, dont les parents rejoignants pourront désormais venir avec leurs enfants mineurs dont ils ont la charge effective, constitue une avancée significative qui concernera cependant peu d’étrangers puisque seuls 381 mineurs non accompagnés ont obtenu une protection en 2017.

D’autres dispositions devraient permettre un véritable renforcement de l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale. Il est ainsi prévu que les bénéficiaires de la protection subsidiaire, un type de protection complémentaire au statut de réfugié qui représentait 42% des décisions d’accord OFPRA et CNDA en 2017 (soit 13 521 décisions), se verront accorder une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans et non plus un titre d’un an renouvelable par périodes de deux ans. Disposer d’un titre de séjour plus long permet un meilleur accès à l’emploi et au logement, deux enjeux majeurs pour une intégration réussie dans la société d’accueil. La loi prévoit également que le  parcours d’intégration républicain à la charge de l’Etat soit complété par un conseil en orientation professionnelle et un accompagnement destiné à favoriser l’insertion professionnelle. 

Enfin, la loi évoque pour la première fois, dans ses dispositions finales, l’enjeu des déplacés environnementaux : l’Etat se fixe ainsi comme objectif d’élaborer des orientation pour la prise en compte de ces migrations et de renforcer sa contribution aux travaux internationaux en la matière.