Cinq ans après la mise en œuvre de l’orientation régionale des demandeurs d’asile, la Cour des comptes estime que le dispositif a contribué à une répartition plus équilibrée de l’accueil sur le territoire, tout en soulignant l’absence d’éléments permettant d’en mesurer précisément les effets sur les conditions d’accueil ou la présence à la rue.

Le 12 juin 2026, la Cour des comptes a publié ses observations définitives sur « les mécanismes de répartition des migrants sur le territoire », dans lesquelles elle dresse un bilan nuancé du dispositif d’orientation régionale, cinq ans après sa mise en œuvre. La Cour salue la création de nouvelles places d’hébergement dans le cadre de ce dispositif et les progrès réalisés vers l’atteinte des objectifs de répartition des demandeurs d’asile franciliens fixés en 2021, tout en soulignant les difficultés « à quantifier [ses effets] en matière de présence à la rue ou de qualité de l’accueil ».  

Cette répartition vise à désengorger les dispositifs d’accueil des demandeurs d’asile en Île-de-France, qui connaissent une forte pression en raison de la concentration des demandes d’asile et du souhait de nombreux demandeurs de s’y maintenir. Ainsi, en 2020, l’Île-de-France enregistrait 46% des demandes d’asile alors qu’elle ne représentait que 19% des places du parc national d’accueil, entraînant une dégradation des conditions d’accueil des demandeurs, notamment un faible taux d’hébergement.

En réponse, le schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés (SNADAR), publié en 2020, a défini une stratégie nationale de répartition des demandeurs d’asile franciliens entre les régions, sur la base de critères socio-économiques tels que le taux de chômage ou les capacités d’accueil. L’orientation régionale, mise en œuvre par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), constitue le principal levier opérationnel de cette stratégie. Elle consiste à proposer aux demandeurs d’asile enregistrés en Île-de-France une prise en charge dans une autre région, accompagnée d’une offre d’hébergement. En cas d’acceptation, un logiciel attribue aléatoirement une place dans une structure d’hébergement en prenant en compte les besoins de répartition.  Le refus peut entraîner la suppression des conditions matérielles d’accueil, qui comprennent notamment l’accès à un hébergement et le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile.

La Cour relève plusieurs évolutions positives résultant de l’orientation régionale. Elle souligne notamment la création de 2 090 places en Centres d’accueil et d’évaluation des situations (CAES, structures d’hébergement temporaire chargées d’évaluer la situation des demandeurs avant leur orientation) entre 2020 et 2024, dépassant l’objectif de 1 500 places fixé par le SNADAR. Elle constate également une « répartition géographique plus équilibrée de la prise en charge des demandeurs d’asile éligibles ». Les écarts entre les objectifs de répartition et l’accueil effectif se sont réduits : l’écart moyen par rapport à la clef de répartition est passé d’environ 20 % en 2021 à seulement 5 % en 2024. La situation en Île-de-France s’est également améliorée : sa part dans la demande d’asile après orientation est passée de 36,7 % à 26,2 %, pour un objectif fixé à 23 %, se rapprochant ainsi de l'objectif fixé par le SNADAR. La Cour relève enfin une hausse du taux d’hébergement, passé de 48 % en 2019 à 72 % en 2024.

Ces résultats sont toutefois fortement nuancés. La Cour estime qu'il est difficile d'établir un lien direct entre cette progression et le mécanisme d’orientation régionale. Le taux d’hébergement est calculé uniquement à partir du nombre de demandeurs d’asile ayant accepté l’offre de prise en charge et effectivement accueillis dans une structure en région, les personnes ayant refusé l’orientation en sont ainsi exclues, alors même que leur nombre a augmenté. La Cour considère ainsi que « l’essentiel de la progression du taux d’hébergement paraît résulter du resserrement des conditions matérielles d’accueil lié à la mise en place de l’orientation directive et au grand nombre des refus ».

Cette méthode de calcul explique également que ce dispositif présente « un lien peu clair avec l’évolution de la présence à la rue ». Les demandeurs ayant refusé l’orientation sont exclus du dispositif national d’accueil francilien et peuvent être amenés à solliciter un hébergement d’urgence de droit commun, déjà fortement saturé, voire à se retrouver sans solution. La Cour conclut que l’impact du dispositif sur la présence des demandeurs d’asile à la rue est « impossible à établir ».

Enfin, la Cour critique l’absence de révision du dispositif depuis sa création. Les clés de répartition reposent sur des données socio-économiques parfois anciennes, alors que les dynamiques migratoires et les capacités d’accueil des régions ont évolué. La Cour recommande notamment l’extension du mécanisme de répartition aux Hauts-de-France, qui accueillent davantage de demandeurs d’asile que ne le prévoient les objectifs initiaux. Elle souligne également la nécessité d’adapter le parc d’hébergement à l’évolution des profils des demandeurs d’asile, avec une part croissante de femmes seules et de familles, alors que les capacités créées étaient principalement conçues pour accueillir des hommes seuls.