En février 2026, le Parlement européen et le Conseil ont adopté de nouvelles règles concernant les concepts de « pays d’origine sûrs » et « pays tiers sûrs », ainsi qu’une liste européenne de « pays d’origine sûrs ». Ces nouvelles modifications pourraient notamment favoriser l’irrecevabilité des demandes d’asile et conduire à davantage de procédures accélérées et de procédures à la frontière.

Au printemps 2025, la Commission européenne a proposé deux réformes du règlement 2024/1348, dit « Procédure », adopté dans le cadre du Pacte européen sur la migration et l’asile (avant même l’application de ce dernier), relatives aux concepts de pays d’origine sûrs (POS) et pays tiers sûrs (PTS).

Le 10 février 2026, le Parlement européen, puis le 23 février 2026, le Conseil, colégislateurs, ont adopté ces deux réformes sous forme de règlement.

Le règlement 2026/464, modifiant le règlement Procédure, établit une liste des POS au niveau de l’Union. Dans les considérants du nouveau règlement, il est expliqué qu’il est nécessaire de remédier à certaines des divergences existantes entre les listes nationales de POS établies par les États membres. Cependant, l’harmonisation n’est pas complète, puisque les États membres conservent le droit de désigner comme POS des pays tiers autres que ceux désignés comme tels au niveau de l’Union.

Huit États avec un statut de candidat à l’Union européenne (UE) seront considérés comme POS : Albanie, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Macédoine du Nord, Moldavie, Monténégro, Serbie, Turquie.

Des exceptions sont toutefois prévues : s’il existe une menace grave contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne dans le pays tiers; si des mesures restrictives ont été adoptées eu égard à des actes du pays tiers portant atteinte aux libertés et droits fondamentaux « qui sont pertinents pour la désignation » comme POS; ou si le taux de reconnaissance à l’échelle de l’Union des demandeurs originaires du pays tiers est supérieur à 20 % du nombre total des décisions rendues pour ce pays tiers. L’Ukraine ne peut donc pas être considérée comme POS malgré son statut de candidat à l’UE.

Sept autres pays ont été désignés comme POS, tous ayant un taux de reconnaissance égal ou inférieur à 5% dans l’UE : le Bangladesh, le Kosovo, la Colombie, l’Egypte, l’Inde, le Maroc, et la Tunisie. Le règlement apporte des justifications discutables par pays en plus des taux de reconnaissance.

Parmi les 16 pays cités, on en retrouve 9 sur la liste actuelle applicable en France (Albanie, Bosnie-Herzegovine, Géorgie, Inde, Kosovo, Macédoine, Moldavie, Monténégro, Serbie) qui comporte également 4 autre pays (Arménie, Cap-Vert, Maurice, Mongolie).

En vertu du règlement « procédure », des règles spécifiques s’appliquent lorsqu’un demandeur vient d’un POS : l’examen de la demande doit être accéléré et, si le demandeur n’a pas encore été autorisé à entrer sur le territoire de l’Union, un État membre peut examiner le bien-fondé de la demande dans le cadre d’une procédure à la frontière.

Le nouveau règlement précise cependant que la dénomination de POS ne dispense pas de la nécessité de procéder à un examen individuel de la demande de protection internationale. Qui plus est, il insiste sur le fait qu’il « convient d’accorder une attention particulière aux demandeurs qui se trouvent dans une situation particulière dans ces pays, tels que les personnes LGBTIQ, les victimes de violences sexistes, les défenseurs des droits de l’homme, les minorités religieuses et les journalistes ».

La Commission européenne a la charge de suivre la situation dans les pays en question. Le règlement « procédure » prévoit d’ailleurs la possibilité de présenter une proposition législative visant à retirer le pays de la liste ou réduire le champ d’application de la désignation, en plus de suspendre pendant six mois la désignation, ou la suspendre pour une partie du territoire ou pour des catégories de personnes en cas de détérioration importante des conditions.

La Commission européenne peut également proposer une augmentation de la liste.

Le règlement 2026/463, en ce qui concerne l’application du concept de pays tiers sûr (PTS), modifie aussi le règlement « procédure », comme prévu par ce dernier, mais ne contient pas de liste de PTS. Si un demandeur d’asile est considéré comme provenant d’un pays tiers sûr, sa demande peut être jugée irrecevable et donc rejetée sans examen au fond.

Les colégislateurs soulignent dans les considérants que le droit international, dont la Convention de Genève de 1951, n’exige pas qu’il existe un lien de connexion entre le demandeur et le PTS pour l’invoquer comme motif d’irrecevabilité. Par conséquent, ils permettent l’application dudit concept lorsqu’il « existe un lien de connexion entre le demandeur et le pays tiers concerné sur la base duquel il serait raisonnable qu’il se rende dans ce pays », lorsque « le demandeur a [simplement] transité par le pays tiers concerné sur le trajet vers l’Union » ou s’il existe un « un accord ou un arrangement [quelle que soit sa désignation formelle] conclu entre, d’une part, l’Union, un ou plusieurs États membres ou un ou plusieurs États membres et des pays tiers et, d’autre part, le pays tiers concerné, imposant d’examiner le bien-fondé de toute demande de protection effective présentée dans le pays tiers concerné ». Des demandeurs pourraient donc se retrouver dans des pays qui leur sont complètement inconnus.

Les États membres doivent informer la Commission et les autres États membres des accords avant leur application. Conformément aux règles des traités, le Parlement européen devrait également recevoir des informations sur les accords.

Il est à noter que le concept de PTS ne peut s’appliquer aux mineurs non accompagnés que lorsqu’un lien de connexion avec le pays tiers concerné ou un transit par ledit pays tiers peut être établi.

D’autres éléments préoccupants sont rappelés dans le règlement 2026/463 : la rétention des personnes sous le régime des PTS est possible en vertu des normes du Pacte et la procédure de recours contre une décision d’irrecevabilité prise sur la base du concept de PTS n’est pas automatiquement suspensive.

Ce règlement s’appliquera à partir du 12 juin 2026, avec l’ensemble du Pacte, mais il ne devrait pas être appliqué en France, en raison d’une contradiction avec notre cadre constitutionnel.